
Portail pro : optimisez vos recherches avec notre moteur intelligent

Protégez vos appareils contre les menaces cyber grâce à l’EDR

Quelle est la compétence territoriale en matière de saisie-attribution et conservatoire par voie électronique (comptes bancaires) ?
Le débiteur est domicilié en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer :
Sont compétents tous les commissaires de justice du ressort de la cour d’appel du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence (D. n° 56-222, art. 5-3).
Le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger :
Sont compétents tous les commissaires de justice du ressort de la cour d’appel du lieu où est domicilié le tiers saisi (siège ou agence qui détient les comptes).
Le débiteur a son domicile ou sa résidence dans un territoire français d’outre-mer :
Il s’agit en effet d’une problématique sur laquelle la CNCJ a alerté la chancellerie.
Les huissiers de justice (ou OPJ remplissant ce rôle) qui ne relèvent pas du ressort de la Chambre nationale des commissaires de justice n’ont effectivement pas accès à SECURACT et les dispositions du CPCE (Code des procédures civiles d'exécution) ne leur sont d’ailleurs pas applicables.
Les règles relatives aux procédures d’exécution (comme l’ensemble des règles relatives au droit civil) relèvent respectivement de la compétence des autorités de la Polynésie (art. 140, loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) et des autorités de Nouvelle-Calédonie (loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial).
La procédure de signification dématérialisée (article L.211-1-1 du CPCE et article L.523-1-1 du CPCE) ne s’applique pas aux huissiers de justice polynésiens et calédoniens.
Il convient dans ce cas de procéder comme lorsque le débiteur réside à l’étranger et d’appliquer l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021.
C’est-à-dire que le commissaire de justice compétent pour dresser la saisie-attribution (par voie dématérialisée) ne sera pas le commissaire de justice du ressort du domicile du débiteur mais le commissaire de justice du ressort du domicile du tiers saisi.
Après signification d’un acte de saisie conservatoire, un accord a été trouvé entre le créancier et le débiteur. Comment dois-je procéder dans SECURACT ?
En matière de saisie conservatoire, lorsqu’un accord (hors SECURACT) est trouvé entre le créancier et le débiteur, le créancier va, dans le cadre de cet accord, accepter de donner mainlevée amiable de la saisie conservatoire en contrepartie du paiement de la dette. Le créancier donnera donc comme instruction au Commissaire de justice de donner mainlevée de la mesure conservatoire diligentée. C’est cette mainlevée qui sera transmise à la banque via SECURACT.

