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Sensibilisation à l’hameçonnage au sein de la CNCJ

Modalités de signification électronique : des formalités substantielles
Les modalités de signification par voie électronique, lorsqu’elles sont imposées par la loi, constituent des « formalités substantielles », qui, si elles ne sont pas respectées, sont susceptibles, aux termes de l’article 114 du CPC (Code procédure civile), d’entraîner la nullité de l’acte alors même qu’aucun texte ne prévoit expressément cette sanction (décisions Jex Paris, 20 novembre 2023 RG 23/81418 et RG 23/419).
Ainsi, dans le périmètre des actes imposés pour les établissements bancaires, seul le défaut d’inscription au registre national des consentements permet de déroger à cette règle.
Dans ce cas de figure, l’acte peut être signifié par voie « papier », accompagné du présent courrier.
Tout autre difficulté, tout particulièrement d’ordre technique, devra faire l’objet d’une attestation d’impossibilité de signifier par voie dématérialisée. Les supports de la CNCJ et/ou de l’ADEC devront être sollicités afin de permettre l’identification de la cause du problème et, s’il n’y pas de solution immédiate, de vous fournir l’attestation évoquée.
Un acte, un débiteur
La saisie-attribution consiste en la saisie d’une créance appartenant à un débiteur entre les mains d’un débiteur de ce dernier. Il est donc nécessaire de procéder à autant d’actes de saisie qu’il existe de rapports de créance entre le tiers saisi et chacun des débiteurs saisis. Si l’article L211-1 du CPCE (Code des procédures civiles d’exécution) autorise la saisie de plusieurs créances du même débiteur sur le même tiers, cela ne va pas jusqu’à permettre la saisie de plusieurs créances de plusieurs débiteurs sur le même tiers. Chaque saisie d’une créance d’un débiteur différent envers un établissement bancaire donné doit donc faire l’objet d’un acte de saisie distinct et individualisé. À défaut, il faudrait admettre qu’il deviendrait possible de saisir par le même acte l’ensemble des comptes de tous les débiteurs d’un même créancier au sein d’un même établissement bancaire.
Une exception à cette interdiction d’indiquer plusieurs débiteurs est prévue par SECURACT : lorsque la créance objet de la saisie porte sur une indivision. Cette exception est logique puisque la créance des co-indivisaires sur la banque est ici unique.
Par ailleurs, la réponse du tiers saisi doit figurer sur l’acte de saisie-attribution dénoncé au débiteur. Ces réponses de la banque doivent nécessairement contenir l’identification des comptes bancaires détenus par le débiteur et le solde de l’ensemble des comptes identifiés au jour de la saisie. Or, il est de jurisprudence constante que le secret professionnel qui s’impose au commissaire de justice concernant les informations obtenues relativement à un débiteur lors des opérations d’exécution ne peuvent en aucune façon être communiquées à des tiers (cf. Civ. 1re no 338 du 22 mars 2012 (10-25.811). La dénonciation à un débiteur d’un acte de saisie-attribution contenant des informations fournies par le tiers saisi relatives aux comptes bancaires d’un autre codébiteur violerait nécessairement le secret professionnel auquel le commissaire de justice est astreint.

