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La banque doit-elle prendre en compte les informations contenues dans le PDF de l'acte ou dans les métadonnées associées ?
L’article 8 de l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du Code de procédure civile aux huissiers de justice prévoit que « l’acte signifié par voie électronique est constitué d'un fichier au format [PDF/ A], signé électroniquement par le commissaire de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l'acte et pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire ».
Ainsi, si les métadonnées contiennent des informations différentes de celles figurant sur le PDF, alors il peut y avoir des conséquences qui entraineront, immanquablement, des litiges.
Notamment, lorsqu’elles portent sur des différences de montants sur l’utilisation d’un code nomenclature de l’acte non-approprié.
Nous avons ainsi constaté l’envoi de montant bien inférieur à celui qu’il convenait de saisir, d’un code acte correspondant à une mainlevée en lieu et place de celui d’un CNC…
Pour éviter ces litiges chronophages et générateurs de relations conflictuelles, ceux-ci ne représentant que 5 % du volume d’actes signifiés, il conviendrait d’effectuer quelques vérifications de consolidation et de bonnes pratiques, telles que :
- S’assurer que les métadonnées générées sont en adéquation avec l’acte PDF
associé. Votre logiciel doit vous le proposer.
• Ne pas modifier l’acte dans son format natif avec des éléments qui ne pourraient pas
être repris dans les métadonnées.
Nous avons déjà attiré l'attention des SSII sur ces points très importants. Tous les cas signalés sur litige et étudiés ont mis en évidence une différence ayant pour origine l'office de commissaire de justice.
Dans le cadre d'une saisie-attribution signifiée par voie dématérialisée, je dois dénoncer la saisie au débiteur qui réside à l'étranger. Le JEX (juge de l’exécution) compétent pour connaître d’éventuelles contestations ne peut donc pas être celui du lieu de domicile du débiteur. Conformément aux règles générales de l'article R121-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, « si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure ».
Quel est le lieu d'exécution de la mesure en l'espèce :
- le lieu de l'office d'huissier de justice à partir duquel la saisie-attribution est envoyée ?
- le lieu centralisé du tiers saisi qui reçoit et traite toutes les saisies-attributions dématérialisées ?
- le lieu du siège social du tiers saisi ?
- le lieu de l'agence qui détient les comptes ?
Quel est le JEX compétent à indiquer sur l'acte de dénonciation ?
Le lieu d’exécution de la mesure est nécessairement celui du ressort de l'établissement du tiers saisi entre les mains duquel les sommes sont rendues indisponibles (l'agence détenant les comptes). C'est entre ses mains qu'est effectuée la saisie au sens que les fonds sont matériellement bloqués. C'est la solution retenue pour la signification « papier » et il n'y a aucune raison d’en retenir une autre pour la signification dématérialisée. Il s'agit d'ailleurs d'une application pratique et traditionnelle de la théorie dite des « gares principales » dès lors que :
- L’établissement jouit d'une certaine autonomie, « conformément à la jurisprudence prétorienne dite des "gares principales", lorsque la personne morale a un établissement, une succursale ou une agence qui est dirigé par un agent supérieur qui la représente, et peut l’engager et conclure des contrats en son nom avec les tiers, la demande peut être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement, la succursale ou l'agence : que cette régie prétorienne s'applique à toute personne morale sans distinction quant à la nature de son activité civile ou commerciale...» (Procédure n° 09/00670 - ordonnance du TGI (tribunal de grande instance) de Douai du 13 avr. 2010 non publiée ; Lyon, 3e, 15 déc. 2005, Lyonnaise de banque cl Vadas, JurisData n° 2005-292613 ; Civ. 2e, 20 oct. 1965 : O.1966. 193 ; Paris, 5-C, 17 oct. 1980 : JCP 1981. IV. 374 ; Corn., 12 janv. 1988 : JCP 1988. IV. 101).
- L’acte concerne une affaire traitée par la succursale (Civ. 2e, 24 janv. 1958, civ. II, n°77
Corn., 12 janv. 1988, Bull. civ. IV, n° 13).
La théorie des gares principales s'applique donc en matière de saisie-attribution pour rendre compétent, afin de statuer sur les contestations, le JEX du lieu où est située l'agence bancaire qui détient les comptes. Si vous connaissez le lieu de cette dernière, il convient donc d'indiquer que le JEX compétent pour statuer sur les contestations est celui du ressort de cette agence. Si vous ne la connaissez pas ou si la saisie-attribution est effectuée sur une banque exclusivement « en ligne », le JEX compétent sera celui du siège social de la banque « virtuelle ».

