
L’ordinateur quantique ou comment la science-fiction devient réalité

Pourquoi ne faut-il plus utiliser Windows 7 dans les offices de commissaires de justice ?

- Quel est le JEX (juge de l’exécution) compétent aux sens de l'article R. 512-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour statuer sur les « autres contestations » en matière de saisie conservatoire délivrée par voie électronique ?
Les solutions qui permettent de limiter au maximum les risques de contentieux sont les suivantes (en raison des articles R. 512-2 et R. 512-3 du Code des procédures civiles d'exécution) :
- JEX compétent pour la mainlevée : JEX du lieu du domicile du débiteur (ou du juge qui a autorisé la mesure) ;
- JEX compétent pour les autres contestations : JEX du siège de la banque ou éventuellement, en vertu de la théorie des gares principales, du lieu de l’agence détenant le compte (avec une préférence, par prudence, pour le JEX du siège de la banque).
- Que se passe-t-il si l’établissement bancaire ne répond pas dans les délais prévus par la loi ?
L’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
Le motif permettant au tiers-saisi de se soustraire à ses obligations est généralement considéré comme une cause d’exonération qu’il devra invoquer devant le juge de l’exécution qui en appréciera la légitimité. Il s’agit d’une notion de fait, laissée à l’appréciation des juges du fond qui disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer si les causes du retard présentent un caractère exonératoire ou non (Civ. 2e, 2 avr. 1997, n° 95-13.567 ; Civ. 2e, 18 sept. 2003, n° 01-16.981).
L’absence de réponse de la banque ne doit pas conduire le commissaire de justice saisissant à ne pas dénoncer la saisie. Même sans le retour de la banque, l’acte doit impérativement être dénoncé au débiteur dans les huit jours.
Comment procéder à la signification des actes subséquents ?
Nous vous rappelons que la signification d’un acte par e-mail ou par courrier est formellement interdite. Si l’acte de saisie a été signifié par SECURACT, tous les actes subséquents à cette saisie doivent être signifiés par ce même canal.
Dans le cas contraire, l’établissement bancaire pourrait ne pas être en mesure d’y rattacher l’acte subséquent et, par conséquent, il pourrait ne pas être traité comme il se doit.
De plus, l’obligation de signification dématérialisée pour les procédures de saisie-attribution et de saisie-conservatoire ont amené les banques à centraliser le traitement. En conséquence, le personnel des agences est bien souvent ignorant de cette organisation et démunit quant aux actions à mener. Il en va de même pour toute personne morale qui donne un consentement à la signification dématérialisée.

